Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité du PV D 18 d'investigation des locaux professionnels de la société KDM AUTOS et d'interpellation de U... S... ainsi que toute la procédure subséquente poursuivie en flagrant délit, alors :
« 1°/ que les réquisitions délivrées par le procureur de la République autorisaient les officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale en application desquelles elles étaient prises, à pénétrer dans les locaux professionnels où une activité était en cours et pour y rechercher des infractions de travail illégal ; que selon les constatations du PV litigieux, reprises par l'arrêt attaqué, les locaux de la société KDM Autos étaient fermés à l'arrivée des policiers et ayant réussi à pénétrer dans les lieux ils n'y ont trouvé que U... S... qui a déclaré ne pas s'occuper du garage, mais avoir son domicile au-dessus des locaux professionnels à usage de garage ; que les constatations ainsi faites établissent qu'il n'y avait aucune activité professionnelle en cours dans les locaux de la société KDM Autos lors de l'arrivée des policiers qui ne pouvaient dès lors, sans excéder l'habilitation sur laquelle ils agissaient, poursuivre leurs investigations ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ledit procès-verbal en affirmant que les constations faites par les fonctionnaires leur permettaient de présumer l'existence d'une activité « réelle » l'arrêt attaqué a violé l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que les réquisitions du procureur de la République, prises conformément aux dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale pour autoriser les enquêteurs à pénétrer dans les locaux de la société KDM Autos, fixaient limitativement les investigations pour lesquelles les enquêteurs étaient habilités, soit, vérification de l'immatriculation de l'activité exercée au répertoire des métiers ou registre du commerce, vérification du registre du personnel et des déclarations d'embauche, vérification de l'identité des personnes occupées pour vérifier leur inscription au registre du personnel ; que la vérification du numéro de série d'un véhicule en cours de réparation, stationné dans les locaux visités, auprès de la liste des véhicules déclarés volés n'est pas au nombre des investigations limitativement énumérées dans l'habilitation ; que dès lors, et à supposer même qu'elle puisse avoir pour objectif la recherche d'un travail illégal ou d'une activité dissimulée, les officiers de police judiciaire n'étaient pas autorisés à y procéder en exécution des réquisitions sur le fondement desquelles ils agissaient ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 78-2-1du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 78-2-1 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ce texte qu'excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation.
10Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle dans le garage de la société KDM autos, pris de ce qu'aucune activité n'était en cours, l'arrêt attaqué énonce que le seul fait que le portail d'accès au lieu soit fermé lors de l'arrivée des fonctionnaires requis ne démontre pas une absence d'activité dès lors que les infractions de travail dissimulé sont, par nature, des infractions qui se commettent à l'abri des regards.
11Les juges ajoutent que plusieurs véhicules étaient stationnés à l'extérieur du bâtiment, ce qui pouvait laisser supposer la réalité d'une activité de réparation, se déroulant à l'intérieur de celui-ci.
12Ils relèvent encore qu'une fois ouvert le portail d'accès au lieu, les enquêteurs ont pénétré dans le bâtiment lui-même, par un portail ouvert à l'arrière de celui-ci.
13Ils en déduisent que ces éléments permettaient aux enquêteurs de présumer l'existence d'une activité réelle dans les locaux lors de leur arrivée sur les lieux et d'y pénétrer légalement.
14Ils énoncent encore que le simple contrôle visuel du numéro de série d'un véhicule en travaux, dont le capot est ouvert, ne constitue ni une perquisition de celui-ci ni une fouille.
15Ils ajoutent en substance que les opérations contestées avaient pour objet la possible constatation d'une activité dissimulée, la vérification des véhicules sur lesquels il est procédé à des réparations, ainsi que de leur provenance licite ou non, étant nécessaires pour contrôler le volume d'activité ainsi que la véracité des déclarations faites à l'administration fiscale et des registres tenus.
16Ils en déduisent que les actes contestés n'outrepassaient pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République.
17En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18En effet, si c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a constaté, au vu des circonstances qu'elle a relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux de la société KDM autos, il se déduit du procès-verbal de contrôle qu'aucune activité de réparation n'était en cours, de sorte que ces derniers ne pouvaient s'y maintenir et procéder à des actes d'investigation, hors le cas de flagrance.
19Il s'ensuit que les opérations ainsi effectuées sont irrégulières.
20La cassation est par conséquent encourue de ce chef.