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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre IV · Du sursis et de l'ajournementChapitre II · Du sursis probatoire

Article 742 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20209 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge peut prolonger le délai de probation d’un sursis avec mise à l’épreuve même après son expiration, si le manquement ou l’infraction justifiant cette prolongation a eu lieu pendant le délai initial et que le juge s’en est saisi dans le mois suivant ce manquement.

    n° 18-84.220 (2019)

  • Si une personne condamnée avec sursis et mise à l’épreuve commet une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve, le juge peut révoquer ce sursis même si la juridiction qui a jugé la nouvelle infraction n’a pas elle-même révoqué le sursis.

    n° 14-82.140 (2014)

  • Après l’expiration du délai de probation, le sursis avec mise à l’épreuve ne peut plus être prolongé.

    n° 13-86.436 (2014)

  • Le juge peut révoquer partiellement un sursis avec mise à l’épreuve après l’expiration du délai d’épreuve, si la cause de la révocation est intervenue pendant ce délai et que la peine est mise à exécution dans le délai de prescription.

    n° 09-80.150 (2009)

  • Pour révoquer un sursis probatoire, le juge doit prendre en compte les manquements ou nouvelles infractions commis à partir du jour où la décision de sursis est devenue exécutoire, dès lors que les obligations ont été notifiées à l’audience.

    n° 22-83.435 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2023 · n° 22-83.435

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la révocation d'un sursis probatoire, prononcé par jugement contradictoire, le juge de l'application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles, commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, dès lors que ces obligations ont été notifiées à l'audience à l'intéressé, indépendamment du rappel de ces obligations auquel le juge de l'application des peines peut procéder selon l'article R. 59 du code de procédure pénale

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2022 · n° 21-83.064

    Sommaire de la Cour

    Le jugement par lequel le juge de l'application des peines révoque un sursis probatoire, ainsi que sa notification, qui informe des modalités d'exercice d'une voie de recours, constituent des pièces essentielles à l'exercice de la défense et à la garantie d'un procès équitable au sens de l'article préliminaire du code pénal, et doivent à ce titre être traduites lorsque l'intéressé ne comprend pas la langue française. Est ainsi recevable un appel formé au-delà du délai légal, dès lors que l'appelant ne comprend pas la langue française, et que le défaut de traduction du jugement révoquant le sursis probatoire dont il avait fait l'objet, et de sa notification, n'avait pas fait courir ce délai

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mai 2019 · n° 18-84.220

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 132-52, alinéa 3, du code pénal, ainsi que 712-20 et 742 du code de procédure pénale, que le caractère non avenu d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ne fait pas obstacle à la prolongation du délai d'épreuve lorsque le motif de cette prolongation s'est produit pendant ledit délai et que le juge s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2014 · n° 14-82.140

    Sommaire de la Cour

    Ne fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 742 du code de procédure pénale le juge de l'application des peines qui ordonne la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve que n'a pas révoqué la juridiction de jugement ayant prononcé une condamnation pour une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2014 · n° 13-86.436

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une prolongation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2013 · n° 10-85.117

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 742, 712-6 et 712-20 du code de procédure pénale, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mise à l'épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d'expiration, que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. Le juge de l'application des peines n'est régulièrement saisi ni par l'ordonnance antérieure à l'expiration du délai d'épreuve, mais ne fixant aucune date pour le débat contradictoire prévu par la loi, ni par la convocation adressée au probationnaire plus d'un mois après l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2012 · n° 11-84.684

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une révocation partielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2009 · n° 09-80.150

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la décision des premiers juges tendant à faire exécuter la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 712-20 et 742 du code de procédure pénale que la révocation partielle d'un sursis de cette nature assortissant une partie de la peine d'emprisonnement est permise après l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que la cause de la révocation est intervenue pendant ce délai et autorise, en conséquence, la mise à exécution de l'emprisonnement ordonnée dans le délai de prescription de la peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-85.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 742 du code de procédure pénale : 8. Lorsque le condamné à une peine de sursis avec mise à l'épreuve ou de sursis probatoire ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui sont imposées, ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut révoquer ce sursis, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues par les articles 132-49 à 132-51 du code pénal, sans que cette révocation, au titre d'une même période assortie du sursis, puisse intervenir plusieur »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.