Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation du principe Ne bis in idem.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant, partiellement, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre M. [H] [D] par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, le 12 septembre 2017, alors « que le 26 juillet 2019 le tribunal correctionnel d'Ajaccio saisi d'autres faits avait déjà ordonné la révocation de ce sursis avec mise à l'épreuve. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 742 du code de procédure pénale :
8Lorsque le condamné à une peine de sursis avec mise à l'épreuve ou de sursis probatoire ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui sont imposées, ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut révoquer ce sursis, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues par les articles 132-49 à 132-51 du code pénal, sans que cette révocation, au titre d'une même période assortie du sursis, puisse intervenir plusieurs fois.
9Pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant, partiellement, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre M. [H] [D] par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, le 12 septembre 2017, l'arrêt attaqué énonce que cette décision trouve sa légitimité dans le comportement du condamné, qui continue de consommer de l'alcool et ne se présente plus aux convocations du juge de l'application des peines, et a vocation à lui rappeler le caractère impératif des obligations qui lui ont été imposées.
10En se déterminant ainsi, alors que par jugement du 26 juillet 2019 le tribunal correctionnel d'Ajaccio avait déjà ordonné la révocation de ce sursis avec mise à l'épreuve, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.