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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 20-85.639

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00638

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 742 du code de procédure pénale : 8. Lorsque le condamné à une peine de sursis avec mise à l'épreuve ou de sursis probatoire ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui sont imposées, ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut révoquer ce sursis, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues par les articles 132-49 à 132-51 du code pénal, sans que cette révocation, au titre d'une même période assortie du sursis, puisse intervenir plusieur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné M. [W] [D] pour refus d'obtempérer et conduite sans permis, à la peine de six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis avec mise à l'épreuve.

3Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné M. [D] pour défaut d'assurance et blessures involontaires aggravées, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve, et ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le jugement précité du 12 septembre 2017.

4Par jugement du 22 janvier 2020, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le jugement susvisé du 12 septembre 2017.

5M. [H] [D] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation du principe Ne bis in idem.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant, partiellement, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre M. [H] [D] par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, le 12 septembre 2017, alors « que le 26 juillet 2019 le tribunal correctionnel d'Ajaccio saisi d'autres faits avait déjà ordonné la révocation de ce sursis avec mise à l'épreuve. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 742 du code de procédure pénale :

8Lorsque le condamné à une peine de sursis avec mise à l'épreuve ou de sursis probatoire ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui sont imposées, ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut révoquer ce sursis, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues par les articles 132-49 à 132-51 du code pénal, sans que cette révocation, au titre d'une même période assortie du sursis, puisse intervenir plusieurs fois.

9Pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant, partiellement, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre M. [H] [D] par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, le 12 septembre 2017, l'arrêt attaqué énonce que cette décision trouve sa légitimité dans le comportement du condamné, qui continue de consommer de l'alcool et ne se présente plus aux convocations du juge de l'application des peines, et a vocation à lui rappeler le caractère impératif des obligations qui lui ont été imposées.

10En se déterminant ainsi, alors que par jugement du 26 juillet 2019 le tribunal correctionnel d'Ajaccio avait déjà ordonné la révocation de ce sursis avec mise à l'épreuve, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation aura lieu avec renvoi, le juge de l'application des peines ayant également été saisi de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant à hauteur de six mois la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 26 juillet 2019 pour blessures involontaires aggravées et défaut d'assurance.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 742 du code de procédure pénale

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