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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 janvier 2026, n° 24-84.683

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 730 et 733 du code de procédure pénale que la durée de la détention restant à subir par une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, qui doit être prise en compte pour apprécier la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, pour révoquer cette mesure, est celle qu'il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées. Il appartenait à la chambre de l'application des peines d'infirmer la décision écartant à tort, l'exception d'incompétence, puis d'annuler le jugement en raison de l'incompétence de la juridiction du premier degré, sans pouvoir évoquer et statuer au fond, l'évocation n'étant possible, selon l'article 520 du code de procédure pénale, qu'après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour incompétence du premier juge, de quelque nature qu'elle soit, sauf exception prévue par la loi

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de l'application des peines a accordé à M. [E] [B] une libération conditionnelle concernant trois peines de cinq, neuf et six ans d'emprisonnement, à compter du 10 janvier 2018, avec période probatoire sous le régime de la semi-liberté du 10 janvier 2018 au 10 janvier 2019, la fin de la mesure étant fixée au 22 décembre 2024.

3Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel a révoqué cette libération conditionnelle à hauteur de quatre mois.

4Saisi par le ministère public, le juge de l'application des peines, par jugement du 2 avril 2024, a écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] et révoqué à nouveau sa libération conditionnelle à hauteur de cinq mois.

5Ce dernier a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 730 et 733 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence du juge de l'application des peines pour prononcer sur la révocation de la libération conditionnelle de M. [B], alors que la durée de la détention qui lui restait à subir au titre des peines concernées par la mesure, qui devait s'entendre, au sens de ces dispositions, de celle qui lui restait à subir au jour du prononcé de cette dernière, étant supérieure à trois ans, seul le tribunal de l'application des peines était compétent.

Réponse de la Cour

Vu les articles 730 et 733 du code de procédure pénale :

8Selon ces textes, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. Dans les autres cas, la libération conditionnelle peut être révoquée par le tribunal de l'application des peines.

9La décision de révocation peut ordonner que le condamné doit subir tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à effectuer au jour de sa mise en liberté conditionnelle, quel que soit le moment de l'exécution de cette mesure où la juridiction statue.

10Il s'en déduit que la durée de la détention restant à subir par une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, qui doit être prise en compte pour apprécier la compétence du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, est celle qu'il lui reste à effectuer au jour de sa libération au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure, dont doivent être déduites, le cas échéant, les révocations partielles déjà prononcées et exécutées.

11Pour écarter l'exception d'incompétence du juge de l'application des peines, la chambre de l'application des peines retient que la libération conditionnelle a été accordée par le tribunal de l'application des peines à une date où la durée des peines restant à effectuer était supérieure à trois ans, mais que, toutefois, la durée d'emprisonnement restant à accomplir était inférieure à trois ans au jour de l'examen de la demande le 7 février 2024, et même de la saisine en vue de la révocation le 7 juillet 2023, la fin de la mesure étant fixée au 27 mai 2025.

12En statuant ainsi, alors que la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées était supérieure à dix ans et qu'au jour de la mise en liberté conditionnelle de l'intéressé, la durée de l'emprisonnement restant à subir au titre des peines ayant fait l'objet de la mesure était supérieure à trois ans, et le demeurait déduction faite de la révocation à hauteur de quatre mois prononcée le 12 janvier 2023 et qui a été exécutée, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

13Il lui appartenait alors d'infirmer la décision écartant l'exception d'incompétence puis d'annuler le jugement en raison de l'incompétence de la juridiction du premier degré.

14Elle n'aurait pu, par ailleurs, évoquer et statuer au fond. En effet, l'évocation n'est possible, selon l'article 520 du code de procédure pénale, qu'après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour incompétence du premier juge, de quelque nature qu'elle soit, sauf exception prévue par la loi.

15La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 27 juin 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que le jugement du juge de l'application des peines du 2 avril 2024 perd toute force exécutoire ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 733 du code de procédure pénale

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