Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 728-32, 728-33, 728-37 à 40, 728-42 à 44 et 728-52 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à reconnaissance de la décision de condamnation n° 30 du 12 février 2021 prononcée par le tribunal d'instance de Vânju Mare, restée définitive par la décision pénale n° 238 du 18 février 2022 prononcée par la cour d'appel de Craiova, comme étant exécutoire sur le territoire français en ce qu'elle ordonne la mise à exécution de mille trois cent trente et un jours de détention au titre de la révocation d'une libération conditionnelle dont aurait bénéficié M. [Z], et a reconnu pour le surplus la décision précitée en ce qu'elle condamne ce dernier à une peine de deux ans d'emprisonnement, alors :
1°/ que le refus de reconnaissance et d'exécution d'une peine sur le territoire national doit être motivé au regard des articles 728-32 et 728-33 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsqu'un tel refus est envisagé, l'autorité d'exécution est tenue d'informer l'autorité de condamnation en amont de sa décision pour lui permettre de fournir toutes informations supplémentaires.
Réponse de la Cour
Vu l'article 728-52 du code de procédure pénale :
10Il résulte de ce texte que, lorsque la chambre des appels correctionnels, saisie de la contestation d'une décision du procureur de la République de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33 du code de procédure pénale, elle doit en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il n'a pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40 du même code, et ce afin de permettre à ladite autorité de fournir, le cas échéant, toutes informations complémentaires.
11Pour dire n'y avoir lieu à reconnaissance de la décision de condamnation en ce qu'elle ordonne la mise à exécution de mille trois cent trente et un jours de détention au titre de la révocation d'une libération conditionnelle afférente à une condamnation pour meurtre, mais reconnaître la décision en ce qu'elle condamne M. [Z] à une peine de deux ans d'emprisonnement du chef de conduite sans permis, l'arrêt attaqué relève que, ni la décision de la Haute Cour de cassation et de justice, ni la décision n° 30 du 12 février 2021 prononcée le 18 février 2022 par le tribunal d'instance de Vânju Mare, pas plus qu'une décision ayant ordonné la libération conditionnelle, ne sont produites à la procédure.
12Les juges ajoutent ne pas disposer des éléments leur permettant de savoir précisément si une libération conditionnelle a été accordée, le cas échéant dans quelles conditions, et par quelle juridiction cette libération conditionnelle aurait été expressément révoquée.
13Ils soulignent qu'il convient d'être particulièrement vigilant sur les causes et titres de détention.
14Ils en concluent, se fondant sur l'article 728-32,1°, du code de procédure pénale, qu'il n'y a pas lieu de reconnaître la mise à exécution de la décision de condamnation n° 30 du 12 février 2021 prononcée par le tribunal d'instance de Vânju Mare, rendue définitive par la décision pénale n° 238 du 18 février 2022 prononcée par la cour d'appel de Craiova, de mille trois cent trente et un jours de détention au titre de la révocation d'une libération conditionnelle.
15Ils décident de reconnaître en revanche lesdits jugement et arrêt en ce qu'ils ont prononcé à l'encontre de M. [Z] une peine de deux ans d'emprisonnement.
16En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17En effet, envisageant un cas de refus prévu au 1° de l'article 728-32 du code de procédure pénale, elle devait en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires, dès lors qu'il n'avait pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République.
18La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.