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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre II · De la détentionChapitre VI · De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenneSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne

Article 728-31 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 août 20135 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne visée par un mandat d'arrêt européen pour purger une peine de prison en France prouve qu'elle est française ou vit en France depuis au moins 5 ans sans interruption, et qu'elle demande que sa peine soit exécutée en France, le juge ne peut pas décider de sa remise à l'étranger sans avoir d'abord vérifié si l'État étranger a demandé (ou si le procureur français va demander) que la peine soit reconnue et exécutée en France.

    n° 19-80.513 (2019)

  • Si une personne recherchée par un mandat d'arrêt européen demande à purger sa peine en France et que les conditions de résidence sont remplies, le juge doit vérifier si l'État étranger envisage de demander l'exécution de la peine en France ou si le procureur français va le faire. Le juge peut aussi demander à l'État étranger des informations complémentaires si celles fournies sont insuffisantes.

    n° 16-84.723 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 19-80.513

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté ayant justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a sollicité, en application des articles 695-24, 2°, et 695-33 du même code, l'Etat requérant, qui, en réponse, a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, cette juridiction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l'Etat requérant ni fait état de la réponse de ce magistrat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 août 2016 · n° 16-84.723

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le condamné recherché sur mandat d'arrêt européen demande que sa peine soit exécutée en France et qu'elle estime réunies les conditions de résidence de l'alinéa 2 de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Il appartient à la chambre de l'instruction qui estime que les informations communiquées par un Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise de demander elle-même à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la remise d'un condamné aux autorités portugaises, se contente de relever que le procureur de la République du lieu de résidence en France n'a pas mis en oeuvre la procédure d'exécution du reliquat de la peine prononcée au Portugal, de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français, et ordonne en conséquence la remise aux autorités mandantes

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2022 · n° 22-85.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le second moyen, pris en sa première branche Vu les articles 695-24, 728-31, 695-33 et 593 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque la personne réclamée, en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction a sollicité, en application du troisième des textes susvisés, l'Etat requérant sur une éventuelle demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, elle ne peut statuer sur »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 22-81.656

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-24, 728-31 et 695-33 du code de procédure pénale : 8. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté a justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l'Etat requérant a formulé une demande aux fin »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2017 · n° 17-80.759

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 janvier 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 janvier 2017 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Conve »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.