Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01663
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Le non-respect du délai de quinze jours, prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale pour statuer sur une requête aux fins de contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction étrangère, n'est assorti d'aucune sanction
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [Z] [L] a été condamné, pour séquestration et tentative d'extorsion, aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle, à treize ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 avril 2023. Cette décision est devenue définitive, le 8 mai suivant.
3Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le 18 juillet suivant, le procureur de la République a reconnu cette condamnation comme exécutoire sur le territoire français.
4Par requête du même jour, M. [L] a saisi la cour d'appel afin de contester cette décision.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu comme exécutoire
« 1°/ d'une part que lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction, qui n'a ordonné aucune mesure ou vérification complémentaire, a statué le 29 août 2024, soit quarante-deux jours après la requête du 18 juillet 2024 qui l'a saisie ; qu'à supposer que ces délais soient impératifs, il s'en déduit que la Chambre de l'instruction ne pouvait plus, au jour où elle a statué, reconnaître comme exécutoire en France la décision litigieuse des autorités belges ; qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction a violé l'article 728-52 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7La cour d'appel, saisie, le 18 juillet 2024, d'une requête présentée par M. [L] aux fins de contestation d'une décision relative à une demande de reconnaissance et d'exécution en France de sa peine prononcée par une cour d'appel belge, a fixé l'examen de celle-ci à l'audience du 30 juillet 2024.
8Pour permettre à un avocat d'intervenir au soutien des intérêts de M. [L], la cour d'appel a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 août 2024.
9Il ne saurait être reproché, dans ces conditions, à cette juridiction de ne pas avoir statué dans le délai de quinze jours prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale, alors même que le non-respect de ce délai n'est assorti d'aucune sanction.
10En effet, l'article 728-54 du code précité exige seulement, lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la condamnation et du certificat prévu par l'article 728-12 du même code, que le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des raisons du retard et du délai supplémentaire nécessaire pour que la décision soit prise.
11Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
12Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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