Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2016 · n° 15-83.869
Sommaire de la Cour
Conformément à l'article 10 de la Convention de Strasbourg du 31 mars 1983, l'adaptation de peines prononcées, dans un Etat étranger, à l'encontre d'une personne transférée pour leur exécution en France ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l'Etat de condamnation. En conséquence, la juridiction française saisie aux fins d'adaptation de plusieurs peines prononcées dans un Etat étranger doit rechercher, au besoin d'office, si l'application du droit étranger n'aurait pas eu pour effet de plafonner l'exécution cumulative de ces peines à une durée inférieure à celle prévue par le droit français