Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé la décision du 8 octobre 2020 ayant fait droit à la demande de libération conditionnelle parentale de M. [Y], alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 723-15 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce, peuvent prétendre à une libération conditionnelle parentale les personnes condamnées à une peine de deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ; que pour l'appréciation de cette condition, peuvent seules être prises en compte les peines présentant un caractère définitif ; qu'en se fondant, pour juger que Monsieur [Y] n'était pas éligible à une libération conditionnelle parentale « compte tenu du quantum de peine restant à exécuter ce jour », sur le fait que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 7 novembre 2012 n'était pas prescrite, motif inopérant s'agissant de la détermination du reliquat de peine pour l'appréciation de l'éligibilité à une libération conditionnelle, la Chambre de l'application des peines s'est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 723-15, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que « la situation du condamné n'est pas définitive » – puisque le jugement du Tribunal correctionnel de Châlons en Champagne du 7 novembre 2012 ayant prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement était susceptible d'opposition et devait, de fait, après exercice de cette voie de recours, être mis à néant et Monsieur [Y] relaxé – la Chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que la seule peine définitive prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] était le peine de deux ans prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 11 janvier 2006, dont le reliquat était de 17 mois et 16 jours, et violé les articles 723-15, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 708 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que, pour apprécier les conditions de recevabilité d'une demande de libération conditionnelle au regard de la durée de l'emprisonnement restant à accomplir, la juridiction de l'application des peines doit prendre en considération toutes les peines exécutoires au jour où elle statue, même si elles ne sont pas définitives.
9Pour infirmer le jugement du juge de l'application des peines ayant admis M. [Y] au bénéfice de la libération conditionnelle parentale, l'arrêt attaqué retient que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 7 novembre 2012 n'était pas prescrite, mais que compte-tenu de la durée de la peine restant à exécuter et de la circonstance que la situation du condamné n'est pas définitive, la cour fait droit à l'appel suspensif du ministère public.
10En se déterminant ainsi, alors que la peine de quatre ans d'emprisonnement, prononcée par jugement par défaut le 7 décembre 2012, contre lequel M. [Y] avait formé opposition le 17 novembre 2020, ne pouvait être ramenée à exécution au jour où elle a statué, le 3 décembre 2020, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.