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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIX · De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimesChapitre II · Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Article 706-53-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20216 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la juridiction condamne une personne pour un délit visé à l'article 706-47 du Code de procédure pénale et puni de 5 ans d'emprisonnement, elle doit répondre à une demande de dispense d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

    n° 14-80.541 (2014)

  • La juridiction ne peut pas dispenser une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47 du Code de procédure pénale et punie de plus de 5 ans d'emprisonnement de son inscription au FIJAISV.

    n° 09-87.570 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 14-80.541

    Sommaire de la Cour

    En l'état de l'article 706-53-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, entrée en vigueur le 11 février 2012 et immédiatement applicable aux procédures en cours à cette date, la cour d'appel, qui déclare le prévenu coupable d'un délit mentionné à l'article 706-47 du même code et puni d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans, ne peut constater l'inscription de cette condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sans répondre à la demande de l'intéressé, tendant à être dispensé d'une telle inscription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2010 · n° 09-87.570

    Sommaire de la Cour

    La juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ne peut dispenser le condamné de son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Encourt la censure l'arrêt qui après avoir prononcé contre le prévenu une condamnation pour agression sexuelle par ascendant, infraction visée à l'article706-47 du code de procédure pénale et punie par l'article 222-28 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement, le dispense de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-82.790

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 7. Après avoir condamné M. [I] du chef d'agression sexuelle par conjoint, infraction punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende par l'article 222-28, 7°, du code pénal, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'inscrire cette condamnation au FIJAIS. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-87.127

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement, qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 8. En dispensant M. [U] de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation éta »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2023 · n° 23-82.304

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-29-1 du code pénal, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 : 6. Il résulte du premier de ces textes que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans, par violence contrainte, menace ou surprise. 7. Il résulte du deuxième de ces textes, que les dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS sont applicables à la personne condamnée pour les délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du code pénal. 8. Selon le troisième, la jur »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-86.429

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS. 8. Pour dispenser M. F... de l'inscription de la condamnation prononcée au FIJAIS, l'arrêt attaqué relève que l'infraction poursuivie fait encourir au prévenu une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, en l'espèce dix ans, et qu'en conséquence, l'inscription à ce fichier est de plein droit, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.