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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XIX · De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimesChapitre III · De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

Article 706-53-15 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 mars 20103 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une juridiction ne peut ordonner une rétention de sûreté que si elle a vérifié que la personne a bien bénéficié, pendant sa peine, d’un suivi médical, social et psychologique adapté à son trouble. Elle doit expliquer cette vérification dans sa décision.

    n° 17-86.938 (2018)

  • La juridiction nationale de la rétention de sûreté doit aussi organiser un débat contradictoire et, si la personne le demande, public.

    n° 11-84.985 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2018 · n° 17-86.938

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, la juridiction ne peut prononcer une mesure de rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne concernée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre ; elle doit spécialement motiver sa décision sur ce point. Méconnaît le texte précité la juridiction nationale de sûreté qui retient que la juridiction régionale n'avait pas à procéder à cette vérification dès lors que la question de la réalité de la prise en charge n'avait pas été soulevée par le condamné en première instance

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2012 · n° 12-83.240

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure applicable à la juridiction nationale de la rétention de sûreté, ne dérogent pas aux conditions de recevabilité du pourvoi en cassation fixées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale. Dès lors, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par lettre adressée à la Cour de cassation

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2012 · n° 11-84.985

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale qui prévoient que la juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, doivent également recevoir application devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.