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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXIX · Des saisies spécialesChapitre Ier · Dispositions communes

Article 706-144 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 juin 20246 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge qui exécute une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère ne peut pas utiliser les pouvoirs prévus par l’article 706-144 du Code de procédure pénale s’il ordonne lui-même une saisie.

    n° 19-81.760 (2020)

  • Le liquidateur judiciaire ne peut pas demander la vente d’un bien saisi pénalement au titre de créancier, mais le juge qui a ordonné la saisie peut autoriser cette vente si elle n’est pas frauduleuse et que la saisie n’est plus nécessaire, après avis du procureur.

    n° 20-84.674 (2021)

  • Une saisie pénale d’une créance peut être ordonnée même si une mesure de sauvegarde est en cours, et le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause cette saisie.

    n° 17-23.576 (2019)

  • Le débiteur d’une créance saisie pénalement ne peut pas contester directement la saisie, mais il peut demander au juge qui l’a ordonnée de trancher un litige sur son exécution.

    n° 18-82.066 (2019)

  • Si une saisie pénale immobilière est contestée après une liquidation judiciaire, le liquidateur doit agir devant la juridiction pénale, et non devant le juge-commissaire.

    n° 16-17.868 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 21-87.002

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 481 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, selon lesquelles la restitution peut être refusée lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, constituent une loi de procédure s'appliquant aux faits commis avant leur entrée en vigueur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 20-84.674

    Sommaire de la Cour

    Si le liquidateur judiciaire peut être considéré comme le représentant des créanciers, il ne peut toutefois pas bénéficier de la qualité de créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale qui, en conséquence, ne peuvent servir de fondement à l'ordonnance autorisant le liquidateur, représentant du propriétaire du bien saisi, à vendre celui-ci. En revanche, en application de l'article 706-144 du même code, le magistrat qui a ordonné la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, en sollicitant au besoin l'avis du procureur de la République. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention, pendant l'enquête, ou le juge d'instruction, au cours de l'information judiciaire, est compétent pour autoriser, par ordonnance motivée rendue à la requête du propriétaire du bien ou du droit objet d'une saisie pénale spéciale, ou son représentant, et après avis du procureur de la République, l'aliénation de ce bien, lorsque le maintien de la saisie du bien ou du droit en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse. Ce magistrat doit également déterminer les conditions de cet acte, et décider du report de la saisie sur le prix de vente qui doit être consigné auprès de l'Agence d

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-81.760

    Sommaire de la Cour

    Le juge français qui a pour mission d'exécuter une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère, en vertu des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, ne dispose pas des pouvoirs à lui dévolus par les articles 706-144 et 706-146 du même code lorsqu'il ordonne lui-même une mesure de saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 17-23.576

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé d'une mesure de sauvegarde n'interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale d'une créance, ni ne limite les effets d'une telle saisie préalablement ordonnée. Le juge de l'exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2019 · n° 18-82.066

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur d'une créance saisie en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation. Il appartient au débiteur, lorsqu'il conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-17.868

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, ordonnée par un juge d'instruction après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du propriétaire de l'immeuble saisi, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, statuant à la suite du juge-commissaire, rejette la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.