Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2026 · n° 25-88.254
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s'il est requis par le ministère public. Le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d'instruction, de s'en rapporter, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement