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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre VI · Des renvois d'un tribunal à un autre

Article 663 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20044 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul le ministère public (procureur) peut demander qu’un juge d’instruction se dessaisisse au profit d’un autre juge, lorsque les deux enquêtes concernent des infractions liées ou une même personne mise en examen.

    n° 08-88.226 (2009)

  • Le ministère public doit expressément demander le dessaisissement : son silence ou son accord passif ne suffit pas.

    n° 25-88.254 (2026)

  • Le juge d’instruction ne peut pas décider seul de se dessaisir, même si le procureur ne s’y oppose pas.

    n° 16-82.635 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2026 · n° 25-88.254

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s'il est requis par le ministère public. Le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d'instruction, de s'en rapporter, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2016 · n° 16-82.635

    Sommaire de la Cour

    L'initiative de mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement du juge d'instruction prévue par l'article 663 du code de procédure pénale est réservée au ministère public ; la seule absence d'opposition manifestée par le procureur de la République, saisi par le juge d'instruction, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2009 · n° 08-88.226

    Sommaire de la Cour

    L'article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui énonce notamment que, si l'article 663 du code susvisé a pour objet d'autoriser, de manière exceptionnelle, le ministère public à requérir le dessaisissement d'un juge d'instruction, cette disposition n'exclut pas que le juge d'instruction puisse prendre l'initiative de ce dessaisissement ou y procède malgré des réquisitions contraires

    Lire l'arrêt
  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2019 · n° 19-83.392

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 186 et 663 du code de procédure pénale, relatif à l'admissibilité de l'appel : Vu les articles 186 et 663 du code de procédure pénale ; 4. Selon le second de ces textes, lorsque deux juges d'instruction se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne est mise en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord. 5. Selon l'article 186, alinéa 3, du code précité, les parties peuvent relever »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.