Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 186 et 663 du code de procédure pénale, relatif à l'admissibilité de l'appel :
Réponse de la Cour
Vu les articles 186 et 663 du code de procédure pénale ;
4Selon le second de ces textes, lorsque deux juges d'instruction se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne est mise en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord.
5Selon l'article 186, alinéa 3, du code précité, les parties peuvent relever appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a statué sur sa compétence.
6Selon l'article 186, alinéa 6, du même code, si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance du juge d'instruction qui n'est pas susceptible d'appel, il rend une ordonnance de non-admission de l'appel, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. Mais, la Cour de cassation juge qu'il en va autrement, lorsque la décision du président de la chambre de l'instruction est entachée d'excès de pouvoir, ce qui est le cas lorsque le président de la chambre de l'instruction déclare l'appel non-admis, au motif qu'il est formé contre une ordonnance non susceptible d'appel, alors que cet appel est dirigé contre une ordonnance qui est susceptible d'appel (Crim., 4 décembre 2013, n°13-85.565, Bul. n°247 ; Crim.,11 avril 2018, n°17-86.557).
7Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que l'ordonnance de dessaisissement rendue sur le fondement de l'article 663 précité, par un juge d'instruction au profit d'un autre, appartenant à un tribunal différent, est une ordonnance portant sur la compétence et qu'elle est donc susceptible d'appel (Crim., 26 avril 1967, n°66-93.809, Bul. n°133 ; Crim., 9 mai 1968, n°67-92.752, Bul. n°149 ; Crim., 8 février 1994, n°93-84.479, Bul. n°56 ; Crim., 4 décembre 2013, n°13-85.565, Bul. n°247).
8Il en résulte, dans la présente affaire, que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Bobigny s'est dessaisi en faveur de celui de Beauvais porte sur la compétence et qu'elle est susceptible d'appel. Ainsi, l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction a déclaré non admis l'appel formé contre cette ordonnance de dessaisissement est-elle entachée d'excès de pouvoir.
9Elle sera donc annulée. Par l'effet de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris se trouve saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de dessaisissement. Il sera donc fait retour de la procédure à la juridiction autrement présidée.