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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre III · Dispositions particulières au tribunal de commerceChapitre Ier · La procédure devant le tribunal de commerceSection I · L'introduction de l'instance

Article 855 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne résidant à l'étranger élit domicile en France pour une procédure, cela ne permet pas à la personne désignée de recevoir à sa place la signification du jugement. Ainsi, un jugement ne peut pas être valablement signifié au cabinet de son avocat en France à une partie vivant à l'étranger.

    n° 09-65.987 (2010)

  • L'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres de la publicité foncière, sous peine d'irrecevabilité, ne prive pas le demandeur de son droit d'accès au juge.

    n° 16-13.651 (2017)

  • L'article 855 du Code de procédure civile, qui impose une élection de domicile pour les parties résidant à l'étranger, ne s'applique pas à une déclaration de créance.

    n° 12-20.234 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-13.651

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d'irrecevabilité de la demande, ne méconnaît pas le droit d'accès au juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2013 · n° 12-20.234

    Sommaire de la Cour

    L'article 855 du code de procédure civile n'est pas applicable à la déclaration de créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2010 · n° 09-65.987

    Sommaire de la Cour

    L'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même. Dès lors, la signification à une partie demeurant à l'étranger du jugement d'un tribunal de commerce n'est pas valablement faite au cabinet de son avocat en France

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 octobre 2008 · n° 07-16.056

    Sommaire de la Cour

    La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-17.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 56, 853, 855 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, et l'article R. 651-2 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. 5. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation de M. [J], l'arrêt retient que le fait que l'assignation ne vise que l'assistance par un avocat et non la représentation par un avoca »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.