Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 décembre 2010, n° 09-65.987
ECLI:FR:CCASS:2010:C202142
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même. Dès lors, la signification à une partie demeurant à l'étranger du jugement d'un tribunal de commerce n'est pas valablement faite au cabinet de son avocat en France
Articles du code de procédure civile visés
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