Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-17.202
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00632
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 56, 853, 855 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, et l'article R. 651-2 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. 5. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation de M. [J], l'arrêt retient que le fait que l'assignation ne vise que l'assistance par un avocat et non la représentation par un avoca
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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