Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2018, n° 17-20.001
ECLI:FR:CCASS:2018:C200675
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 748-7 du code de procédure civile, figurant dans les dispositions communes à l'ensemble des juridictions régies par ce code, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Statue par des motifs inopérants au regard du domaine d'application de ce texte et des conditions qu'il pose, de sorte que son arrêt encourt la censure, la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel formé le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'appel, au motif que la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique n'étant pas obligatoire dans la procédure sans représentation obligatoire par avocat, le dysfonctionnement du système RPVA ne constitue pas en telle hypothèse un cas de force majeure
Articles du code de procédure civile visés
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