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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 mai 2026, n° 24-16.712

ECLI:FR:CCASS:2026:C100292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des notaires, 26 avril 2024), sur les poursuites disciplinaires engagées par le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, aux droits de laquelle vient la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné (la chambre des notaires), M. [P], notaire (le notaire), a été condamné à la peine d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux mois assortie du sursis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième à septième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable d'une faute disciplinaire et de le condamner à une peine d'interdiction d'exercer pour une durée de deux mois assortie du sursis, alors « que la juridiction disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des faits expressément visés dans l'assignation ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de discipline des notaires a condamné M. [P] à deux mois d'interdiction d'exercer avec sursis au motif que la convention d'honoraires du 19 octobre 2020 a été signée postérieurement aux prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré ; que ce fait n'était pas visé dans l'assignation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 42, 43 et 45 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La chambre des notaires conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6Le moyen, de pur droit, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 42 et 43, alinéa 1er, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, et l'article 56, 2°, du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que le juge disciplinaire doit restituer leur véritable qualification aux faits dont il est saisi par l'assignation, à la condition que le notaire ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, mais qu'il ne peut rien y ajouter, ni substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le notaire d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.

8Pour dire que le notaire s'était rendu auteur du manquement disciplinaire tiré de la perception abusive d'honoraires, l'arrêt, après avoir constaté que le président du conseil régional avait relevé la circonstance de fait tenant à la concomitance entre la conclusion d'un acte de partage partiel, d'une transaction entre les héritiers, par ailleurs rémunérée par des honoraires distincts, et d'une convention d'honoraires entre l'un des héritiers et le notaire, retient que cette convention a été conclue le 19 octobre 2020, le même jour que le partage partiel et la transaction qui ont marqué la fin des opérations de compte-liquidation-partage.

9Il en déduit que le notaire s'est placé en dehors des conditions de perception d'honoraires en faisant signer une convention d'honoraires alors que toutes les prestations, au titre desquelles il entendait être rémunéré, étaient achevées.

10En statuant ainsi, alors que les poursuites étaient fondées sur l'absence de justification de la réalité des prestations facturées, la Cour nationale de discipline des notaires, qui a ajouté des faits nouveaux à ceux poursuivis sans recueillir l'accord exprès préalable du notaire, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des notaires ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour nationale de discipline des notaires autrement composée ;
  • Condamne le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné, venant aux droits du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 56 du code de procédure civile

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