3Les investisseurs font grief à l'arrêt d'annuler les assignations des 25 mars et 16 avril 2016, alors :
« 1°/ que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que, saisi d'une exception de nullité pour défaut d'énonciation des moyens de fait, le juge, chargé d'examiner ce vice de forme, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la pertinence des moyens ainsi que la portée des éléments produits à l'appui de l'assignation ou des conclusions la complétant ; qu'en relevant, pour annuler les assignations délivrées par les investisseurs les 25 mars et 12 avril 2016 pour absence d'indication des moyens en fait, d'une part, que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d'instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas expliqué le préjudice chiffré, la cour d'appel, qui a apprécié la pertinence des moyens en fait et la valeur probante des éléments de preuve, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 56 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que dans le cadre d'une action en responsabilité d'investisseurs contre une banque pour défaut de son obligation de vigilance, l'assignation doit contenir comme moyen en fait, l'explication de la faute commise par le banquier, le préjudice subi par les requérants et le lien de causalité ; qu'en l'espèce, les investisseurs avaient soutenu, d'une part, que les banques auraient dû relever, au vu des mouvements du compte de la société FEF une anomalie, d'autre part, que l'absence de réaction des banques en présence d'une activité illicite dès son origine a permis la réalisation et la poursuite de cette activité pendant cinq ans et, enfin, que le préjudice était égal à la perte de l'investissement déduction faite des remboursements qu'ils ont perçus ; qu'il n'appartenait pas aux investisseurs de détailler les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF ; qu'en relevant, pour annuler les assignations délivrées par les investisseurs les 25 mars et 12 avril 2016 pour absence d'indication des moyens en fait, que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d'instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF, alors qu'une telle précision n'était pas nécessaire dans le cadre d'une action en responsabilité contre les banques pour défaut de vigilance, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile. »