Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La MAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en garantie contre les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, alors « qu'une partie assignée en justice peut en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des architectes français a demandé la condamnation des compagnies Axa et Allianz à la garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel ; que pour rejeter ce recours en garantie, la cour d'appel a retenu que pour être subrogée dans les droits des époux [V], la Mutuelle des architectes français devait justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle ne produisait aucune preuve de paiement et ne s'expliquait pas sur le moyen d'irrecevabilité tirée du défaut de subrogation ; qu'en statuant ainsi par des motifs pris d'une confusion entre le recours en garantie et le recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 334 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 334 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, publié).
7Pour déclarer irrecevable le recours en garantie de la MAF, l'arrêt retient que, pour être subrogée dans les droits de M. et Mme [V], celle-ci devait justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle ne produisait aucune preuve d'un tel paiement et ne s'expliquait pas sur le moyen d'irrecevabilité tirée du défaut de subrogation.
8En statuant ainsi, alors que la MAF n'exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.