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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2024, n° 23-14.113

ECLI:FR:CCASS:2024:C300563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 334 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, publié). 7. Pour déclarer irrecevable le recours en garantie de la MAF, l'arrêt retient que, pour être subrogée dans les droits de M. et Mme [V], celle-ci devait justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle ne produisait aucune preuve d'un tel paiement et ne s'expliquait pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2023), M. et Mme [V] ont acquis de la société Kaufman & Broad promotion 4, en l'état futur d'achèvement, un appartement au sein d'un immeuble.

2Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 8 décembre 2010.

3Se plaignant de fissures, d'auréoles et d'un défaut d'isolation thermique, M. et Mme [V] ont adressé à la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité d'assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre puis, après expertise judiciaire, l'ont assignée, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

4La MAF a assigné en garantie les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, de deux entreprises intervenues sur le chantier.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La MAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en garantie contre les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, alors « qu'une partie assignée en justice peut en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des architectes français a demandé la condamnation des compagnies Axa et Allianz à la garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel ; que pour rejeter ce recours en garantie, la cour d'appel a retenu que pour être subrogée dans les droits des époux [V], la Mutuelle des architectes français devait justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle ne produisait aucune preuve de paiement et ne s'expliquait pas sur le moyen d'irrecevabilité tirée du défaut de subrogation ; qu'en statuant ainsi par des motifs pris d'une confusion entre le recours en garantie et le recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 334 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 334 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, publié).

7Pour déclarer irrecevable le recours en garantie de la MAF, l'arrêt retient que, pour être subrogée dans les droits de M. et Mme [V], celle-ci devait justifier avoir payé les condamnations prononcées à son encontre, qu'elle ne produisait aucune preuve d'un tel paiement et ne s'expliquait pas sur le moyen d'irrecevabilité tirée du défaut de subrogation.

8En statuant ainsi, alors que la MAF n'exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 334 du code de procédure civile

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