Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son premier moyen, pris en sa première branche, la société Pardes patrimoine fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de récusation d'expert, alors « que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu'en statuant dès lors au vu de conclusions de la société McDonald's France qui bien que partie à l'instance principale, ne l'était pas à la procédure de récusation, après avoir analysé ces conclusions et au surplus dans le même sens, en présence par ailleurs des autres parties à l'instance principale, la cour d'appel a violé les articles 234, 235 et 954 du code de procédure civile. »
5Par son second moyen, la société Pardes patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société McDonald's France une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu'en condamnant la société Pardes patrimoine à verser à la société McDonald's France, qui bien que partie à l'instance principale ne l'était pas à la procédure de récusation, une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 234 et 235 du code de procédure civile. »