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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-21.415

ECLI:FR:CCASS:2023:C200479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Mc Donald's France conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et contraire aux écritures devant la cour d'appel. 7. Cependant, le moyen, pris de la qualité de partie au litige et de la condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, né de la décision attaquée, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, ne peut être argué ni de nouveauté ni de contrariété avec la thèse défendue devant la cour d'appel. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 234 et 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2021) dans un litige de construction opposant la société Mc Donald's France à la société Pardes patrimoine, un tribunal a ordonné une expertise et désigné Mme [X] à fin d'y procéder.

3La société Pardes patrimoine a demandé la récusation et le remplacement de Mme [X].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Par son premier moyen, pris en sa première branche, la société Pardes patrimoine fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de récusation d'expert, alors « que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu'en statuant dès lors au vu de conclusions de la société McDonald's France qui bien que partie à l'instance principale, ne l'était pas à la procédure de récusation, après avoir analysé ces conclusions et au surplus dans le même sens, en présence par ailleurs des autres parties à l'instance principale, la cour d'appel a violé les articles 234, 235 et 954 du code de procédure civile. »

5Par son second moyen, la société Pardes patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société McDonald's France une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu'en condamnant la société Pardes patrimoine à verser à la société McDonald's France, qui bien que partie à l'instance principale ne l'était pas à la procédure de récusation, une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 234 et 235 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société Mc Donald's France conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et contraire aux écritures devant la cour d'appel.

7Cependant, le moyen, pris de la qualité de partie au litige et de la condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, né de la décision attaquée, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, ne peut être argué ni de nouveauté ni de contrariété avec la thèse défendue devant la cour d'appel.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 234 et 235 du code de procédure civile :

9Selon ces textes, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

10Après avoir rejeté la demande de récusation de Mme [X], l'arrêt, qui statue en présence de la société McDonald's France, intimée dans la procédure de récusation, condamne la société Pardes patrimoine à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

11En statuant ainsi, alors que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Mc Donald's France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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