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Livre IV · L'arbitrageTitre II · L'arbitrage international

Article 1506 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20116 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un tribunal arbitral a déjà été saisi, le juge étatique doit vérifier sa propre compétence uniquement en appliquant l’article 1448 du Code de procédure civile, et non les règles sur la litispendance (qui concernent les litiges déjà en cours devant un autre juge).

    n° 20-14.360 (2021)

  • En arbitrage international, si les parties ne s’accordent pas sur la façon de nommer les arbitres (par exemple, si une clause prévoit 4 arbitres désignés par chaque partie et un président, mais que les parties ne s’entendent pas sur cette désignation), l’institution d’arbitrage ou le juge d’appui peut nommer l’ensemble des arbitres.

    n° 21-17.203 (2022)

  • Le juge étatique doit évaluer l’urgence qui lui donne compétence à la date où il statue, que ce soit en première instance ou en appel.

    n° 22-15.445 (2023)

  • Une action du ministre chargé de l’économie pour protéger le marché et la concurrence est une action autonome : elle ne peut pas être soumise à un arbitrage prévu dans un contrat, car elle ne découle pas de ce contrat.

    n° 15-21.811 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 22-15.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1449 et 1506 du code de procédure civile qu'en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2022 · n° 21-17.203

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1453 du code de procédure civile qui, selon l'article 1506, 2°, est applicable à l'arbitrage international, lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui désigne le ou les arbitres. Dès lors qu'une clause d'arbitrage prévoit que le tribunal sera composé de quatre arbitres désignés par chacune des sociétés partie à un pacte d'actionnaires et d'un président choisi par les arbitres, caractérise un désaccord sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, lequel justifie que la Chambre de commerce internationale (CCI) désigne l'intégralité de ses membres en application de l'article 12, 8, du règlement d'arbitrage de la CCI auquel renvoie la clause compromissoire, la désignation de son arbitre par l'une de ces sociétés, sous la condition, refusée par elles, que les autres désignent conjointement un seul arbitre en raison d'une convergence d'intérêts entre elles

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2021 · n° 20-14.360

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'est alléguée la saisine antérieure d'un tribunal arbitral, le juge étatique doit vérifier sa compétence au regard des seules dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, et non de celles qui régissent la litispendance

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2016 · n° 15-21.811

    Sommaire de la Cour

    L'action attribuée au ministre chargé de l'économie, au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique, pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; le ministre n'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d'appel a caractérisé l'inapplicabilité manifeste au litige de la convention d'arbitrage du contrat de distribution

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 14-23.699

    Sommaire de la Cour

    Après avoir fait ressortir que des personnes physiques avaient eu la volonté de se soumettre à l'arbitrage et que les pouvoirs du cabinet d'avocats habituellement chargé de leurs intérêts, signataire de la clause compromissoire, étaient apparents, une cour d'appel en déduit exactement, l'exigence de bonne foi pouvant être opposée à ces personnes physiques et la croyance du co-contractant en leur engagement étant légitime, que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur un différend né de la convention litigieuse

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2014 · n° 13-10.346

    Sommaire de la Cour

    Une juridiction étatique ayant retenu qu'une convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable au litige ne pouvait que se déclarer incompétente, de sorte qu'elle excède ses pouvoirs en se prononçant sur la question du fondement des relations contractuelles entre les parties

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.