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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 février 2010, n° 08-21.288

ECLI:FR:CCASS:2010:C100057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 1502-3 et 1504 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour qualifier d'estoppel l'attitude procédurale d'une société française ayant formé un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant accueilli partiellement sa demande à l'encontre d'une société allemande et ordonné une compensation avec les condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle de cette dernière société retient, d'abord, que les arbitres avaient d'une part, constaté dans une ordonnance de procédure que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la recevabilité des différentes demandes de la société allemande et d'autre part, décidé que ces demandes étaient dans les limites de l'acte de mission, puis que la société française n'avait pas protesté contre les termes de cette ordonnance avant de signer le procès-verbal d'audience arbitrale prononçant la clôture des débats alors que, le comportement procédural de la société française n'était pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions et que l'absence de contestation par la société française de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la partie adverse entre l'ordonnance de procédure des arbitres et le procès-verbal d'audience arbitrale, n'emportait pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la procédure d'annulation

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 1504 du code de procédure civile

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