Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code, le moyen étant de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des constatations des juges du fond.
Vu les articles 12 et 1504 du code de procédure civile :
6En application du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, en particulier lorsque cette qualification conditionne le régime de la voie de recours mise en oeuvre qui ne peut être laissé à la discrétion des parties.
7Aux termes du second, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
8La qualification interne ou internationale d'un arbitrage, dont dépend le régime des voies de recours, est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige et non de la volonté des parties.
9Pour annuler la sentence partielle du 26 juillet 2019 et, par voie de conséquence, la sentence arbitrale finale du 10 février 2021, l'arrêt accueille les moyens d'annulation fondés sur les dispositions de l'article 1492, 1°, du code de procédure civile et, après annulation, fait application de l'article 1493 du code de procédure civile invoqué par l'une des parties.
10En statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux parties de modifier le régime interne ou international de l'arbitrage, la cour d'appel, à laquelle il incombait, en l'état d'un contrat dont le champ d'application s'étend à plusieurs Etats, de procéder à la qualification de l'arbitrage dont dépendait le recours, a violé les textes susvisés.