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Livre IV · L'arbitrageTitre Ier · L'arbitrage interneChapitre II · Le tribunal arbitral

Article 1460 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un appel contre la décision du juge d'appui n'est possible que si ce juge a refusé de désigner un arbitre en raison d'une nullité ou d'une inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage.

    n° 22-18.630 (2023)

  • La cour d'appel, saisie d'un appel contre la décision du juge d'appui, ne peut être attaquée en cassation que si elle a elle-même refusé de désigner un arbitre pour une cause prévue par la loi.

    n° 22-18.630 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2023 · n° 22-18.630

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que la cour d'appel, saisie d'un appel en application de l'article 1460 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d'appui est investi, sa décision n'étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu'elle déclare n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-10.985

    Sommaire de la Cour

    Les moyens de cassation étant dirigés contre les dispositions de l'arrêt d'une cour d'appel, saisie en application des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile, d'un appel contre l'ordonnance du juge d'appui, qui constatent que la clause n'est pas manifestement nulle ou inapplicable et rejettent la demande subsidiaire de récusation de l'arbitre désigné, sans imputer à la cour un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-13.755

    Sommaire de la Cour

    L'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2009 · n° 08-10.815

    Sommaire de la Cour

    Lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l'arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.