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Livre IV · L'arbitrageTitre Ier · L'arbitrage interneChapitre II · Le tribunal arbitral

Article 1452 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20115 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un arbitre doit révéler, avant d’accepter sa mission, toute situation pouvant faire douter de son impartialité. Par exemple, avoir assisté à un colloque organisé par une partie, sans y intervenir, ne suffit pas à remettre en cause son impartialité.

    n° 11-19.624 (2012)

  • Un arbitre doit informer les parties de toute cause de récusation (situation pouvant faire douter de son impartialité) avant d’accepter sa mission. Il ne peut l’accepter que si les parties sont d’accord. Par exemple, une désignation systématique et répétée par les mêmes sociétés peut créer un lien suspect.

    n° 09-68.131 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2023 · n° 22-18.630

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que la cour d'appel, saisie d'un appel en application de l'article 1460 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d'appui est investi, sa décision n'étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu'elle déclare n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 15-29.158

    Sommaire de la Cour

    L'absence de révélation, par le président du tribunal arbitral de ses relations d'affaire avec la société mère du partenaire d'une partie au litige n'est pas de nature à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de nullité de la sentence rendue une cour d'appel qui relève que le président du tribunal arbitral avait eu des relations d'affaire avec la société mère du partenaire d'une partie à l'instance d'arbitrage, ce partenaire n'étant pas lui-même partie à la procédure d'arbitrage, et à l'égard duquel la sentence n'aura aucun retentissement financier. Lorsque le tribunal arbitral examine l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties, et les interprète, il remplit sa mission. La sentence rendue dans ces conditions n'encourt pas l'annulation

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 11-19.624

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, il incombe à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité. Et tel n'est pas le cas de l'arbitre désigné par une partie, qui a assisté, en tant qu'avocat, sans intervenir comme orateur, à un colloque auquel celle-ci a participé

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-68.997

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1484 2° du code de procédure civile que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et de l'article 1452, alinéa 2, du même code que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord. Tel est le cas de l'arbitre dont le caractère systématique de sa désignation par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre lui et les sociétés du groupe parties à la procédure (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-68.131, et arrêt n° 2, pourvoi n° 09-68.997)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-68.131

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1484 2° du code de procédure civile que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et de l'article 1452, alinéa 2, du même code que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord. Tel est le cas de l'arbitre dont le caractère systématique de sa désignation par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre lui et les sociétés du groupe parties à la procédure (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-68.131, et arrêt n° 2, pourvoi n° 09-68.997)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.