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Livre IV · L'arbitrageTitre Ier · L'arbitrage interneChapitre II · Le tribunal arbitral

Article 1456 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20114 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un arbitre peut être écarté si un écrit public de sa part laisse penser, par des liens personnels étroits avec l’avocat d’une partie, qu’il pourrait ne pas juger de manière neutre.

    n° 23-10.972 (2024)

  • Un arbitre n’est pas obligatoirement écarté si ses relations d’affaires concernent une société liée à une partie, mais non partie elle-même à l’arbitrage, et sans impact financier sur la sentence.

    n° 15-29.158 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2024 · n° 23-10.972

    Sommaire de la Cour

    La publication émanant du président d'un tribunal arbitral, dont les termes évoquent des liens personnels étroits avec l'avocat d'une partie, constitue un fait objectif permettant de caractériser un élément de nature à provoquer dans l'esprit de l'autre partie un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler une sentence arbitrale sur le fondement de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir tenu compte de la part d'emphase et d'exagération propre au contexte particulier d'un éloge funèbre, relève que d'autres formules de ce texte s'inscrivent dans un registre plus personnel suggérant l'existence d'une relation amicale dont l'intensité dépassait le cadre de la sociabilité universitaire et établissent une connexion entre l'existence de ces liens personnels étroits et la procédure d'arbitrage en cours, de nature à laisser penser aux parties que le président du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 15-29.158

    Sommaire de la Cour

    L'absence de révélation, par le président du tribunal arbitral de ses relations d'affaire avec la société mère du partenaire d'une partie au litige n'est pas de nature à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de nullité de la sentence rendue une cour d'appel qui relève que le président du tribunal arbitral avait eu des relations d'affaire avec la société mère du partenaire d'une partie à l'instance d'arbitrage, ce partenaire n'étant pas lui-même partie à la procédure d'arbitrage, et à l'égard duquel la sentence n'aura aucun retentissement financier. Lorsque le tribunal arbitral examine l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties, et les interprète, il remplit sa mission. La sentence rendue dans ces conditions n'encourt pas l'annulation

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 14-11.085

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que la déclaration d'indépendance de l'arbitre revêtait un caractère délibérément tronqué et réducteur, que des éléments importants y manquaient, qu'aucune circonstance ne justifiait de mettre en doute, dans l'esprit des parties, la sincérité de cette déclaration et que rien, au regard des circonstances révélées, n'imposait à celles-ci de procéder à des investigations particulières, une cour d'appel a justement décidé que l'une des parties n'avait pas renoncé à contester la régularité de la composition du tribunal arbitral

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2010 · n° 09-17.410

    Sommaire de la Cour

    En matière d'arbitrage interne, si une clause compromissoire ne stipule aucun délai, la sentence arbitrale doit intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire. Ayant relevé d'abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses coarbitres le 20 mars 2008 et que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là ; puis, que l'absence d'établissement, à la date de constitution du tribunal, d'un acte de mission n'était pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ; encore, que, si au cours d'une réunion du 25 juin 2008, un calendrier d'arbitrage avait été établi, le procès-verbal de la réunion n'était pas versé aux débats, le calendrier n'était pas reproduit dans la sentence et le compromis du 2 juillet fixant le délai pour la reddition de la sentence au 2 décembre 2008 n'était pas signé par le demandeur au recours en annulation ; que dès lors qu'elle constatait que, le 2 juillet 2008, cette partie avait réitéré ses réserves relatives à la compétence du tribunal arbitral et à sa composition, la cour d'appel estimant, sans dénaturation, qu'aucune prorogation conventionnelle du délai n'avait été consentie par le demandeur au recours en annulation, a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune renonciation à se prévaloir de l'irrégularité ni contradicti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.