Aller au contenu

Livre IV · L'arbitrageTitre Ier · L'arbitrage interneChapitre III · L'instance arbitrale

Article 1466 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20116 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Demander sans succès à l’institution qui organise l’arbitrage de remplacer un arbitre pour manque d’indépendance ou d’impartialité ne justifie pas de ne pas soulever ce même problème devant le tribunal arbitral lui-même.

    n° 21-24.968 (2023)

  • Si la compétence du tribunal arbitral a été discutée devant les arbitres, les parties peuvent encore, devant le juge qui vérifie la sentence, soulever de nouveaux arguments ou preuves sur cette question.

    n° 19-15.396 (2020)

  • Contester la capacité d’une partie à agir dans un arbitrage ne permet pas d’annuler la sentence, car ce n’est pas un motif prévu par la loi pour contester une décision arbitrale.

    n° 17-20.423 (2019)

  • Une clause d’arbitrage n’est pas automatiquement inapplicable si elle prévoit un arbitrage selon des règles étrangères, tant qu’il n’est pas prouvé que ces règles ne peuvent pas être appliquées.

    n° 14-26.964 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juin 2023 · n° 21-24.968

    Sommaire de la Cour

    Le fait d'avoir demandé, en vain, à l'institution en charge de l'organisation de l'arbitrage, la récusation d'un arbitre en raison d'un prétendu défaut d'indépendance ou d'impartialité ne constitue pas, au sens de l'article 1466 du code de procédure civile, un motif légitime de ne pas invoquer, devant le tribunal arbitral, l'irrégularité de sa constitution pour la même raison. L'exécution d'une sentence en France peut être refusée en application de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, dès lors que celle-ci, rendue par un arbitre dont le défaut d'indépendance ou d'impartialité serait établi, porterait atteinte au principe d'égalité entre les parties et aux droits de la défense et heurterait l'ordre public international. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-15.396

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1520, 1°, et 1466 du code de procédure civile, que lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, les parties ne sont pas privées du droit d'invoquer sur cette question, devant le juge de l'annulation, de nouveaux moyens et arguments et à faire état, à cet effet, de nouveaux éléments de preuve

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2020 · n° 18-22.019

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 1466 et 1506-3° du code de procédure civile qu'est applicable à l'instance arbitrale la règle selon laquelle la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Ne constitue toutefois pas une argumentation contraire emportant renonciation à se prévaloir d'une irrégularité tenant à la composition du tribunal arbitral, le fait pour une société de soutenir d'abord, devant le tribunal arbitral qu'une clause d'arbitrage aurait un caractère pathologique en prévoyant une procédure d'arbitrage conduite conformément aux règles et procédures de la Chambre de commerce internationale (CCI) ou de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), une telle argumentation emportant nécessairement contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral, constitué sous l'égide de la CCI, dès lors que l'option alternative du choix des règles de la CNUDCI offerte par la clause impliquait un arbitrage ad hoc, exclusif d'un arbitrage institutionnel, puis d'invoquer devant le juge de l'exequatur, qu'une clause d'arbitrage viserait un arbitrage ad hoc sans intervention de la CCI dans la désignation du tribunal arbitral

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 17-20.423

    Sommaire de la Cour

    La capacité pour agir dans l'instance arbitrale est une question de recevabilité de l'action devant le tribunal arbitral et non de compétence de celui-ci. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'un recours en annulation contre une décision arbitrale, décide exactement que la contestation relative à la capacité à agir d'une partie à déposer une demande d'arbitrage ne constitue pas un des cas d'ouverture du recours en annulation de la sentence, limitativement énumérés par l'article 1520 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 14-23.699

    Sommaire de la Cour

    Après avoir fait ressortir que des personnes physiques avaient eu la volonté de se soumettre à l'arbitrage et que les pouvoirs du cabinet d'avocats habituellement chargé de leurs intérêts, signataire de la clause compromissoire, étaient apparents, une cour d'appel en déduit exactement, l'exigence de bonne foi pouvant être opposée à ces personnes physiques et la croyance du co-contractant en leur engagement étant légitime, que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur un différend né de la convention litigieuse

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 février 2016 · n° 14-26.964

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient, à bon droit, que l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage n'est pas manifeste lorsque la possibilité de résolution du litige par la médiation ou la procédure de résolution des conflits appropriée suggérée par l'ordre des avocats, n'est pas retenue et que cette clause prévoit un arbitrage d'après les règles d'arbitrage pour les litiges commerciaux de l'Association américaine d'arbitrage, dont rien ne démontre que la mise en oeuvre serait impossible

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.