Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Médiafi fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre le jugement du 3 février 2021, alors « qu'en application de l'article 1455 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er mai 2011, applicable sans distinction selon la date de conclusion de la convention d'arbitrage, la compétence du juge d'appui en cas de difficultés dans la désignation du tribunal arbitral est éteinte s'il constate que la clause compromissoire est manifestement inapplicable, de sorte qu'excède ses pouvoirs le juge qui, pour désigner un arbitre, refuse de vérifier si la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable ; qu'en retenant, pour considérer que le premier juge, qui avait refusé de se prononcer sur l'applicabilité manifeste de la clause compromissoire en application de l'article 1455 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, n'avait pas commis d'excès de pouvoir, que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions de l'article 1444 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 13 janvier 2011 dans la mesure où la convention avait été conclue avant son entrée en vigueur et que ce texte ne permettait d'écarter la clause compromissoire qu'en cas de nullité manifeste, circonstance qui n'était pas ici caractérisée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 3 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 et 1455 du code de procédure civile et a ainsi consacré l'excès de pouvoir commis par le juge d'appui. »
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 1, du même code.
5Il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que la cour d'appel, saisie d'un appel en application de l'article 1460 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d'appui est investi, sa décision n'étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu'elle déclare n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455.
6Le moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié si la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable n'est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir et n'est donc pas recevable.