Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2014 ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors :
« 1°/ que pour estimer que la mesure de consultation avait pris fin et qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la poursuite, la cour d'appel a relevé que si le consultant a vainement demandé aux sociétés Why Not Productions et de préciser les circonstances de l'enregistrement des interprètes et du mixage de la bande originale du film, il ne peut être considéré que l'échec de la mesure de consultation est exclusivement imputable aux intéressées, dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelant ait lui-même fourni au consultant l'ensemble des pièces requises ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que les pièces communiquées par M. [U] auraient été incomplètes, sans rechercher si l'information réclamée vainement aux intimées n'aurait pas été de nature à permettre au consultant d'accomplir sa mission ni, par conséquent, si la carence des intimées n'était pas à tout le moins de nature à justifier la poursuite de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 256 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, tandis qu'aux termes de l'article 144 du même code, de telles mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; Qu'il résulte de ces textes que si les juges du fond sont en principe souverains pour apprécier la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, ils ne sauraient, pour refuser d'ordonner une telle mesure, se fonder sur un motif de droit erroné, notamment en refusant d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire tout en constatant par ailleurs l'utilité de celle-ci ; Qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2004 et dire n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dans le cadre du présent litige, la cour d'appel a énoncé que la note du consultant en date du 1er août 2014 montre les limites de la mesure d'instruction constituée par cette consultation, qui ne requiert pas d'investigations complexes, et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'une reprise de la mesure telle qu'ordonnée présenterait un intérêt pour la solution du litige, de sorte qu'eu égard aux difficultés de la mesure d'instruction, le juge de la mise en état a pu estimer que la consultation avait pris fin ; Qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel, constatant d'une part les limites de cette mesure d'instruction, et admettant d'autre part que celle-ci n'avait pas permis d'éclairer la juridiction, devait en déduire qu'il était nécessaire, au besoin d'office, d'ordonner la mise en uvre d'une mesure d'instruction adaptée à la complexité du litige, notamment une expertise technique, alors en outre que l'arrêt constate par ailleurs que les demandes de pièces formulées par l'exposant « n'ont pour l'essentiel de sens qu'en vue d'une nouvelle expertise », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés »
Réponse de la Cour
5En confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner de mesure d'instruction complémentaire, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'utilité de la mesure d'instruction ou de consultation qui peut être ordonnée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile, de sorte que le moyen est inopérant.