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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 novembre 2011, n° 10-23.275

ECLI:FR:CCASS:2011:C201800

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010 que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation la Cour nationale qui confirme le jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation, de sorte que, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée

Articles du code de la sécurité sociale visés