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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 octobre 2011, n° 10-24.122

ECLI:FR:CCASS:2011:C201690

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie. Une cour d'appel qui, après constaté qu'un salarié avait été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, retient qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l'information préalable de l'employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé, et que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de douter de l'imputabilité du décès à la maladie, en déduit exactement que la prise en charge du décès de la victime, lequel ne constitue pas en lui-même une rechute, était opposable à la société

Articles du code de la sécurité sociale visés