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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 décembre 2009, n° 08-20.488

ECLI:FR:CCASS:2009:C202015

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée. Lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, en application de l'article R. 433-10, alinéa 2, du même code, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'une salariée victime d'un accident du travail n'est pas fondée à voir prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire pour la revalorisation des indemnités journalières perçues à la suite de cet accident, retient que l'augmentation générale des salaires exigée par la loi peut procéder d'une revalorisation du point d'indice FEHAP de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 décembre 1951 ou de toute autre mesure de revalorisation prévue au titre de la convention collective et que cette augmentation ne saurait

Articles du code de la sécurité sociale visés