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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 mai 2012, n° 11-11.278

ECLI:FR:CCASS:2012:C200714

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seul l'organisme social a la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur le montant de sa créance. Le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande

Articles du code de la sécurité sociale visés