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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-15.050

ECLI:FR:CCASS:2026:C201052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L'existence d'une manoeuvre frauduleuse doit s'entendre, au sens de ce texte, d'une volonté de dissimulation en vue d'obtenir les prestations indues. Il en résulte que ne caractérise pas une telle manoeuvre frauduleuse le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (la caisse) a, le 1er septembre 2014, notifié à Mme [N] (l'assurée) un indu d'indemnités journalières en raison de l'exercice d'une activité non autorisée entre le 30 novembre 2010 et le 22 novembre 2013.

2Par arrêt du 1er décembre 2020, une cour d'appel a confirmé le bien-fondé de cet indu.

3L'assurée a, le 10 juin 2021, saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours gracieux en vue d'obtenir la remise de sa dette.

4Sa demande ayant été rejetée, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses 3 déclarations ; qu'en application de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladies, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, est qualifié de fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'assurée entendait voir conférer à l'exercice d'une activité professionnelle au cours de sa période d'arrêt de travail un caractère occasionnel, « il convient cependant de constater que tel n'a pas été l'appréciation des juridictions de fond au cours du litige opposant les mêmes parties quant au bien-fondé de l'indu, ce dont la caisse est fondée à se prévaloir, et qu'il n'est produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et à caractériser l'existence d'une fraude, qui ne pouvait être caractérisée que par l'exercice par l'assurée d'une activité rémunérée, peu important le caractère occasionnel ou non de l'activité exercée ; qu'en statuant par les motifs précités, la cour d'appel a violé les articles L. 256-4 du code de la sécurité sociale et l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale :

6Selon ce texte, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

7Lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d'un indu d'indemnités journalières, il appartient au juge de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf si l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de la part de l'intéressé ou dans une fausse déclaration.

8L'existence d'une manoeuvre frauduleuse doit s'entendre, au sens du texte visé, d'une volonté de dissimulation de l'assuré en vue d'obtenir les prestations indues. Il en résulte que ne caractérise pas une telle manoeuvre frauduleuse le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail.

9Pour rejeter le recours de l'assurée, ayant retenu que celle-ci a continué à exercer une activité professionnelle au cours de la période pendant laquelle des indemnités journalières lui ont été servies, l'arrêt constate que les bulletins de salaires établissent que l'assurée a vu son salaire intégralement maintenu tout au long de la période de versement des indemnités journalières. Il relève que ces éléments sont de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses résultant du maintien d'une activité professionnelle pendant la période de service des indemnités journalières en cause.

10En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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