Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausses 3 déclarations ; qu'en application de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladies, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, est qualifié de fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'assurée entendait voir conférer à l'exercice d'une activité professionnelle au cours de sa période d'arrêt de travail un caractère occasionnel, « il convient cependant de constater que tel n'a pas été l'appréciation des juridictions de fond au cours du litige opposant les mêmes parties quant au bien-fondé de l'indu, ce dont la caisse est fondée à se prévaloir, et qu'il n'est produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et à caractériser l'existence d'une fraude, qui ne pouvait être caractérisée que par l'exercice par l'assurée d'une activité rémunérée, peu important le caractère occasionnel ou non de l'activité exercée ; qu'en statuant par les motifs précités, la cour d'appel a violé les articles L. 256-4 du code de la sécurité sociale et l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale :
6Selon ce texte, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
7Lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d'un indu d'indemnités journalières, il appartient au juge de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf si l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de la part de l'intéressé ou dans une fausse déclaration.
8L'existence d'une manoeuvre frauduleuse doit s'entendre, au sens du texte visé, d'une volonté de dissimulation de l'assuré en vue d'obtenir les prestations indues. Il en résulte que ne caractérise pas une telle manoeuvre frauduleuse le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail.
9Pour rejeter le recours de l'assurée, ayant retenu que celle-ci a continué à exercer une activité professionnelle au cours de la période pendant laquelle des indemnités journalières lui ont été servies, l'arrêt constate que les bulletins de salaires établissent que l'assurée a vu son salaire intégralement maintenu tout au long de la période de versement des indemnités journalières. Il relève que ces éléments sont de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses résultant du maintien d'une activité professionnelle pendant la période de service des indemnités journalières en cause.
10En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé.