Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 novembre 2018, n° 17-20.278

ECLI:FR:CCASS:2018:C201459

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. Viole ce texte, le tribunal qui accorde la remise totale de l'indu notifié par l'organisme social, alors que seul ce dernier avait la faculté, en cas de précarité de la situation du débiteur, de remettre ou de réduire le montant de sa créance

Articles du code de la sécurité sociale visés