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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 avril 2010, n° 09-13.772

ECLI:FR:CCASS:2010:C200711

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; selon l'article 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres-clé C et V et Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste. Pour l'application de ces dispositions, qui, seules, régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée

Articles du code de la sécurité sociale visés