Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-14.664
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire dont le taux est fixé, par les quatrième et huitième alinéas, à 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois et, par les cinquième et neuvième alinéas, à 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois. Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 137-11-1 et, aux quatrième et huitième alinéas, les mots : "et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois." A défaut de report dans le temps de ses effets, la déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ; décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013 ; décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012). Il en résulte que les dispositions censurées ne s'appliquent pas aux rentes perçues en 2012 et soumises au nouveau barème d'imposition prévu par l'article 3 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013