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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 7 · Recettes diversesSection 7 · Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites

Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20256 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La contribution patronale sur les actions gratuites attribuées aux salariés est due dès la décision d’attribution, même si cette attribution est soumise à des conditions. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies, l’employeur peut demander le remboursement de cette contribution.

    n° 16-21.686 (2017)

  • La contribution patronale sur les options d’achat d’actions est due le mois suivant la décision d’attribution. Si les conditions pour lever l’option ne sont pas remplies (ex. : licenciement du salarié avant la levée), l’employeur peut obtenir le remboursement de cette contribution.

    n° 20-19.247 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-19.247

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites. Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d'attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d'appel en a exactement déduit que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-16.997

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. Aux termes de son article L. 242-1, alinéa 2, dans sa rédaction également applicable, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnées au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Viole ces textes, le premier par refus d'application et le second par fausse application, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les actions n'avaient pas été attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, retient, pour confirmer le redressement au titre de la contribution due par l'employeur, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la notification prévue par l'article L 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement, de l'identi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-21.686

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 137-13, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une société de sa demande de restitution, retient que la non-réalisation de la condition de performance à laquelle l'attribution des actions était subordonnée ne rend pas indue la contribution litigieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-15.790

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de la contribution instituée, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, sur les actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce est constitué par la décision d'attribution de celles-ci, même assortie de conditions. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour accueillir la demande en remboursement de la contribution acquittée sur des actions n'ayant pas fait l'objet d'une attribution définitive formée par un employeur, retient que la décision d'attribution était conditionnée par la réalisation de performances, que cette condition suspensive n'ayant pas été remplie, l'employeur a finalement renoncé à la distribution prévue ; que la date d'exigibilité de la contribution, qui correspond à la décision d'attribution des actions, ne peut être confondue avec le fait générateur, qui est l'attribution des actions gratuites et non la simple décision de les attribuer non suivie d'effets ; qu'en l'absence d'attribution des actions du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, la contribution patronale est constitutive d'un indu dont l'employeur est fondé à obtenir la restitution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-13.569

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 septembre 2007, applicable au litige, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, la contribution qu'il prévoit s'applique, au choix de l'employeur, à une assiette égale, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'applica »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-10.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le règlement (CE) 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 portant adoption de certaines normes comptables internationales : 4. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles 19 à 21 de l'annexe B au règlement (CE) n° 211/2005 du 4 février 2005, auxquelles renvoie la circulaire ministérielle DSS/5B n° 2008-119 du 8 avril 2008 que l'employeur doit réaliser la meilleure estimation possible du nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue, et qu'à cette fin, il peut prendre en compte les variations d'effectifs prévisi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.