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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2022, n° 21-11.754

ECLI:FR:CCASS:2022:C201062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les rémunérations soient perçues par l'intermédiaire de tiers. Viole ce texte l'arrêt qui refuse de réintégrer dans l'assiette du forfait social les jetons de présence alloués aux représentants élus du personnel salarié au conseil de surveillance en rémunération de leur activité au motif que ceux-ci ont abandonné ces sommes au profit de leur organisation syndicale

Articles du code de la sécurité sociale visés