Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2024, n° 21-23.396
ECLI:FR:CCASS:2024:C200518
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Justifie légalement sa décision, au regard du principe d'unicité de la législation sociale consacré par les règlement CE n° 1408/71, applicable pour la période antérieure à mai 2010, les règlements CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 et CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009, applicables pour la période postérieure, la cour d'appel qui, ayant fait ressortir que l'assujettissement de la rémunération du président du conseil d'administration de la société au forfait social prévu par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'engendrait aucune double cotisation à la charge de la société, qui en était seule redevable, et était sans incidence sur le montant de la rémunération versée à celui-ci, retient que la résidence fiscale du bénéficiaire de cette rémunération et son affiliation à un régime de sécurité sociale étranger n'étaient pas un obstacle au principe de l'assujettissement de cette rémunération au forfait social
Articles du code de la sécurité sociale visés
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