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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 7 · Recettes diversesSection 5 · Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entrepriseSection 5 · Contributions sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entrepriseSection 5 · Contributions perçues au titre des régimes de retraite à prestations définies

Article L. 137-11 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juillet 20197 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un régime de retraite supplémentaire est considéré comme à prestations définies et non garanties (droits aléatoires) lorsque l’acquisition des droits à retraite dépend du fait que le salarié termine sa carrière dans l’entreprise.

    n° 23-23.034 (2026)

  • Un employeur qui crée seul un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties s’engage sans limite de durée, si l’obtention des droits dépend de la fin de la carrière du salarié dans l’entreprise.

    n° 23-23.034 (2026)

  • Les litiges sur la contribution due sur les rentes de retraite supplémentaire (article L. 137-11) peuvent faire l’objet d’un appel, quel que soit le montant en jeu.

    n° 13-28.279 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2026 · n° 23-23.034

    Sommaire de la Cour

    La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Est à durée indéterminée l'engagement d'un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, dès lors que la constitution des droits à prestations de retraite, qui est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, n'est pas indépendante de la volonté des parties

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 13-28.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au chapitre VII ("Recettes diverses"), titre III ("Dispositions communes relatives au financement") du livre 1er du code de la sécurité sociale et par conséquent à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. Est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par un ancien salarié d'une demande de remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée à compter du 1er janvier 2011 sur sa rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-13.743

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-18.069

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-18.362

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.521

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.520

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient , la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.