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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2026, n° 23-17.894

ECLI:FR:CCASS:2026:C200010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour l'application de l'article L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le cotisant s'entend de toute personne redevable des cotisations et contributions recouvrées par les organismes de sécurité sociale. Ainsi, a la qualité de cotisant toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail dès lors qu'elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé

Articles du code de la sécurité sociale visés