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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2023, n° 22-12.092

ECLI:FR:CCASS:2023:C201129

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-3 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que le recouvrement sur la succession des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'allocataire décédé s'exerce par les organismes ou services payeurs de l'allocation, lorsque l'actif net est au moins égal à la somme de 39 000 euros et dans la limite d'un montant fixé par décret, sur la succession de l'allocataire. 4. Pour dire la CARSAT bien fondée à réclamer à Mme [W] une quote part des sommes versées à l'allocataire décédé, le tribunal retient que « la déclaration de succession de l'allocataire a été établie le 27 juillet 201

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés