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Livre Ier · Professions médicalesTitre II · Organisation des professions médicalesChapitre VII · DéontologieSection 1 · Code de déontologie médicale

Article R. 4127-4 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 20048 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut autoriser une mesure d’instruction (comme une expertise ou une saisie) qui touche au secret médical, mais seulement si elle est indispensable, proportionnée et encadrée par des garanties, comme l’anonymisation des données par un professionnel de santé ou leur placement sous séquestre sans accès au contenu.

    n° 22-19.299 (2026)

  • Le secret médical protège la vie privée du patient : un professionnel de santé ne peut pas invoquer ce secret pour contester un licenciement lié à des manquements ayant nui à la santé des patients.

    n° 20-21.090 (2022)

  • Des méthodes de gestion en entreprise qui dégradent les conditions de travail et risquent d’altérer la santé d’un salarié constituent un harcèlement moral, même si le salarié ne prouve pas avoir été personnellement visé.

    n° 24-15.412 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 22-19.299

    Sommaire de la Cour

    Le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates. Le juge saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné. Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l'huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d'exclure les supports et documents contenant des données médicales nomina

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-12.287

    Sommaire de la Cour

    Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié au Bulletin ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié au Bulletin ; 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 25-70.007, publié au Bulletin). En conséquence, doit être cassé, pour méconnaissance des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et de l'article 11 du code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance d'un juge des référés ayant donné mission à un expert judiciaire de se faire communiquer par la victime de l'accident et à défaut, par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, le rapport d'expertise amiable préalablement communiqué par la victime devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, retient que cette dernière ne pouvait s'opposer à la transmission d'un document pour lequel elle avait déjà donné antérieurement un accord de transmission et d'utilisation, alors que dans l'instance de référé, cette victime s'opposait à la communication du rapport d'expertise amiable

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-15.412

    Sommaire de la Cour

    Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 20-21.090

    Sommaire de la Cour

    Le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-20.244

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et de l'article R. 4127-4 du même code que l'assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée ; il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance. Prive sa décision de base légale au regard de ces textes, une cour d'appel qui condamne à garantie l'assureur qui invoquait une clause excluant de celle-ci "les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d'une maladie en évolution, d'une maladie chronique ou d'une infirmité antérieures à l'adhésion" et faisait valoir que son médecin conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l'antériorité par rapport à l'adhésion de la pathologie dont l'assuré est décédé, sans re

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-12.742

    Sommaire de la Cour

    Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-18.364

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 9 du code civil, aux termes duquel chacun a droit au respect de sa vie privée et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale, dont il résulte que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui, pour ordonner la production de toutes pièces administratives et médicales nécessaires à la solution d'un litige opposant un organisme de sécurité sociale à un employeur, retient que l'assuré social sollicitant un avantage social en réparation d'un préjudice renonce volontairement, dans son propre intérêt, à la protection instituée en sa faveur par l'article 4 du code de déontologie médicale, alors que ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple sollicitation de prestations

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 16-12.948

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-8 du code des assurances et L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 4127-4 du même code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ou son ayant droit ait renoncé au bénéfice de ce secret ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.