Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-16.139
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de cessation de la collaboration entre un chirurgien-dentiste, dont la profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce, et son fournisseur, en ce qu'il n'existe pas de relation commerciale entre eux