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Livre Ier · Professions médicalesTitre II · Organisation des professions médicalesChapitre VII · DéontologieSection 2 · Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

Article R. 4127-215 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un chirurgien-dentiste ne peut pas être poursuivi pour rupture brutale d’une relation commerciale avec son fournisseur, car sa profession n’est pas considérée comme un commerce.

    n° 19-16.139 (2021)

  • Un centre de santé dentaire ne peut pas utiliser de publicité pour promouvoir les soins de ses chirurgiens-dentistes, car ceux-ci sont interdits de toute forme de publicité, directe ou indirecte.

    n° 16-14.036 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-16.139

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de cessation de la collaboration entre un chirurgien-dentiste, dont la profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce, et son fournisseur, en ce qu'il n'existe pas de relation commerciale entre eux

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 avril 2017 · n° 16-14.036

    Sommaire de la Cour

    S'il incombe à un centre de santé, régi par les dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu'il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l'activité des chirurgiens-dentistes qu'il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l'article R. 4127-215 du code précité, à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 avril 2017 · n° 16-11.967

    Extrait des motifs

    « Attendu que, selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 du même code ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession, et s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire ; que ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel en a, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.