Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-23.255
ECLI:FR:CCASS:2025:C100173
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient
Articles du code de la santé publique visés
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