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Livre V · Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopageTitre Ier · Lutte contre le tabagismeChapitre Ier · Dispositions communesChapitre Ier · Information et prévention

Article L. 3511-3 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mai 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Toute publicité, quel que soit son support, est interdite si elle a pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac.

    n° 15-80.922 (2016)

  • Montrer des personnes en train de fumer dans une émission ne constitue pas une publicité interdite, sauf si l'émission contient des images ou des propos visant à promouvoir directement ou indirectement le tabac.

    n° 15-87.688 (2017)

  • Un distributeur de produits du tabac est responsable s’il ne vérifie pas que les produits respectent les règles interdisant toute promotion du tabac.

    n° 13-80.075 (2014)

  • Des mentions comme « expérience inoubliable » ou « passer du bon temps » sur un paquet de tabac constituent une publicité interdite, même si le distributeur invoque des mesures prises après la vente.

    n° 12-87.689 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2017 · n° 15-87.688

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3512-4 dudit code, que ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d'une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac. Le seul fait de montrer dans une émission des personnes en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée en faveur du tabac

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2016 · n° 15-80.922

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la santé publique autorise que des restrictions soient apportées à la liberté d'expression, sous réserve qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Encourt ainsi la censure la cour d'appel qui, après relaxe du chef de publicité illicite en faveur du tabac d'une société publiant une revue, déboute la partie civile de ses demandes alors qu'elle avait relevé des éléments ayant pour effet de promouvoir le tabac ou ses produits qui, compte tenu de la diffusion de la revue en kiosque, justifiaient une restriction à la liberté d'expression

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 mai 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2014 · n° 12-87.689

    Sommaire de la Cour

    Sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la relaxe d'une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac des fins de la poursuite du chef de complicité de publicité interdite en faveur du tabac, relève que, selon les mentions figurant à l'intérieur des produits en cause, le tabac distribué offrait une "expérience inoubliable" ou avait pour "philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps", et alors que la prévenue ne pouvait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 mai 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2014 · n° 13-80.075

    Sommaire de la Cour

    La mauvaise foi du distributeur se déduit d'un défaut de vérification du produit, notamment de sa conformité aux règles en vigueur en matière de santé publique. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour exonérer de toute responsabilité civile, une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac, relève qu'elle ne pouvait avoir connaissance des mentions laudatives figurant à l'intérieur des paquets de tabac alors que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 mai 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-84.647

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires et les observations complémentaires en demande et en défense produits ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-84.648

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-84.655

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires communs aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2017 · n° 16-82.205

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.