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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 mai 2016, n° 15-80.922

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02345

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la santé publique autorise que des restrictions soient apportées à la liberté d'expression, sous réserve qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Encourt ainsi la censure la cour d'appel qui, après relaxe du chef de publicité illicite en faveur du tabac d'une société publiant une revue, déboute la partie civile de ses demandes alors qu'elle avait relevé des éléments ayant pour effet de promouvoir le tabac ou ses produits qui, compte tenu de la diffusion de la revue en kiosque, justifiaient une restriction à la liberté d'expression

Articles du code de la santé publique visés